Amendement N° CL65 (Retiré)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 2 février 2015 par : M. Molac, M. Coronado, M. de Rugy.

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I. - Le code général des collectivités territoriales, est ainsi modifié :

1° Au deuxième et troisième alinéa de l'article L2312-1, le nombre : « 3 500 » est remplacé, par deux fois, par le nombre : « 1 000 » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article L2312-3, il est procédé à la même substitution ;

3° Aux troisième et dix-neuvième alinéas de l'article L2313-1, il est procédé, par deux fois, à la même substitution ;

4° Au premier alinéa de l'article L2313-2, il est procédé à la même substitution ;

5° Aux 27° et 28° de l'article L2321-2, il est procédé, par trois fois, à la même substitution ;

6° Au troisième alinéa de l'article L2331-6, il est procédé à la même substitution ;

7° Au huitième alinéa de l'article L2331-8, il est procédé à la même substitution ;

8° Aux deux derniers alinéas de l'article L2564-22, il est procédé à la même substitution ;

9° Au deuxième alinéa de l'article L5211-36, il est procédé à la même substitution ;

10° L'article L2312-4 est abrogé.

II. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.

Exposé sommaire :

Il s'agit de prendre en compte pour les communes de 1000 à 3500 habitants, l'évolution démocratique qui a eu lieu lors des élections de 2014, à savoir le passage au scrutin de liste à la proportionnelle.

La modification des règles électorales, en passant d'un scrutin majoritaire à un scrutin proportionnelle, entraîne une profonde modification de la nature même du conseil municipal. Désormais, dans ces communes, une opposition peut être représentée.

Le Sénat a introduit une première modification, sur la représentation de l'opposition dans le journal municipal. Cette disposition nécessite d'être complétée par des dispositions portant sur les droits de l'opposition en matière budgétaire dans les communes de 1000 à 3500 habitants :

Le 1° et le 4° porte sur les délais de convocation du conseil municipal.

Le 2° porte sur la présentation fonctionnelle du budget.

Le 3° et le 4° portent sur la publicité des documents budgétaires.

Le 5°, 6° et 7° portent sur la précision et l'exhaustivité des documents budgétaires.

Le 8° vise une disposition applicable à Mayotte, en cohérence avec les points 5° et 6°.

Le 9° est de cohérence avec le 1° et le 3°.

Le 10° vise à supprimer une disposition obsolète.

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