Amendement N° CL653 (Retiré)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 2 février 2015 par : M. Piron.

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Le premier alinéa de l'article L. 5211-28-3 du code général des collectivités territoriales est complété par la phrase suivante :

«  Par dérogation, l'unification de la seule taxe foncière sur les propriétés bâties à l'échelle d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est possible sous réserve d'un accord exprimé par les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale représentant plus de la moitié de la population totale de celle-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. »

Exposé sommaire :

La loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 a permis aux communautés d'unifier tout ou partie des impôts directs suivants : la taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Néanmoins, en dehors des métropoles (pour lesquelles les conditions ont été assouplies par la loi dite « MAPTAM » du 27 janvier 2013), les conditions de majorité requises s'avèrent très contraignantes puisqu'elles imposent de  recueillir l'accord du conseil communautaire et de chacun des conseils municipaux des communes membres.

A ce jour, aucun groupement à fiscalité propre n'a encore pu faire usage de cette nouvelle possibilité d'unification fiscale, en dehors des dispositions prévues pour la fiscalité professionnelle unique.

Dans un contexte budgétaire qui sera de plus en plus contraint et marqué par le considérable chantier de la révision des valeurs locatives, il apparaît souhaitable de pouvoir étendre à la taxe sur foncier bâti les possibilités d'unification des impôts directs. Cette unification permettra à ceux qui le souhaitent de renforcer la péréquation intercommunale et l'équité de la fiscalité locale.

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