Déposé le 2 février 2015 par : M. Molac, M. Coronado, M. de Rugy.
Aux alinéas 3 et 4 de l'article L. 1411‑5 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».
Il s'agit de prendre en compte pour les communes de 1000 à 3500 habitants, l'évolution démocratique qui a eu lieu lors des élections de 2014, à savoir le passage au scrutin de liste à la proportionnelle.
La modification des règles électorales, en passant d'un scrutin majoritaire à un scrutin proportionnelle, entraîne une profonde modification de la nature même du conseil municipal. Désormais, dans ces communes, une opposition peut être représentée.
Le Sénat a introduit une première modification, sur la représentation de l'opposition dans le journal municipal. Cette disposition nécessite d'être complétée. Il est proposé par cet amendement de modifier l'article L1411-5 du CGCT prévoit que dans le cadre d'un recueil d'offres, les plis sont ouverts par une commission composée :
a) Lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité territoriale de Corse, d'un département, d'une commune de 3 500 habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
b) Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Dès lors que la composition démocratique du conseil municipal a été modifiée, il faut en tirer les conséquences.
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