Déposé le 2 février 2015 par : M. Da Silva, M. Hammadi.
Après l'alinéa 157, insérer un 12° ainsi rédigé :
12° Il est inséré un article L. 5219-12 ainsi rédigé :
Art. 5219-12. - I. - Il est institué un Fonds de solidarité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la région d'Ile-de-France
« A compter du 1er janvier 2016, le Fonds de solidarité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la région d'Ile-de-France contribue à l'amélioration des conditions de vie dans les territoires urbains d'Ile-de-France supportant des charges particulières au regard des besoins sociaux de leur population sans disposer de ressources fiscales suffisantes.
« La répartition des crédits du Fonds est soumise à l'avis d'un comité d'élus de la région, rendu sur proposition du ministre chargé de la ville et du ministre chargé des collectivités territoriales.
« Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du présent article.
« Les ressources du Fonds de solidarité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la région d'Ile-de-France en 2016 sont fixées à 100 millions d'euros.
« II.- Le Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France est alimenté par des prélèvements sur les ressources des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la région d'Ile-de-France selon les modalités suivantes :
« 1° Sont contributeurs au Fonds les Établissements publics de coopération intercommunale de la région d'Ile-de-France dont le potentiel financier par habitant est supérieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France. Ce dernier est égal à la somme des potentiels financiers des Établissements publics de coopération intercommunale de la région d'Ile-de-France rapportée à la population de l'ensemble de ces communes ;
« 2° Le prélèvement, calculé afin d'atteindre chaque année le montant fixé au I du présent article, est réparti entre les Établissements publics de coopération intercommunale contributeurs en fonction de leur potentiel fiscal rapporté à la moyenne régionale.
« 3° Les ressources du Fonds sont réparties entre les EPCI de la région d'Ile-de-France, en prenant en compte le coefficient d'intégration fiscal et l'effort de mutualisation.
Le présent amendement instaure un fonds de solidarité entre les intercommunalités d'Ile-de-France, sur le modèle du fonds existant entre les communes de cette région.
La situation spécifique des territoires de la région Ile-de-France appelle en effet un effort de solidarité et de redistribution entre les établissements publics de coopération intercommunale situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris et ceux situés en grande couronne. Dans le cadre de la réorganisation des compétences que prévoit le présent article, cette disposition permettra de garantir à ces établissements les moyens de mener sur l'ensemble du territoire francilien leurs missions d'aménagement du territoire, de solidarité, de soutien au développement économique, en renforçant le lien qui unit, dès la création de la métropole du Grand Paris.
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