Amendement N° CL704 (Retiré)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 2 février 2015 par : le Gouvernement.

L'article L. 5215-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Le seuil de population fixé au premier alinéa ne s'applique pas lorsque l'établissement public de coopération intercommunale comprend une commune ayant perdu la qualité de chef‑lieu de région, qu'il exerce l'intégralité des compétences obligatoires des communautés urbaines visées à l'article L. 5215-20, et que ses communes membres délibèrent dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 avant le 1er janvier 2020. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de permettre aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comportant une commune ayant perdu son statut de chef-lieu de région de demander, indépendamment de la condition démographique de droit commun, à se transformer en communautés urbaines à la double condition que :

- l'établissement public de coopération intercommunale pré-existant exerce l'intégralité des compétences obligatoires des communautés urbaines ;

- la transformation en communauté urbaine soit demandée dans les conditions de majorité qualifiée habituelles pour les EPCI, à savoir les deux tiers des communes de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre représentant au moins la moitié de la population, ou la moitié des communes représentant les deux tiers de la population.

Le délai accordé aux EPCI concernés pour délibérer en faveur de leur transformation en communauté urbaine –jusqu'au 1er janvier 2020 - se justifie, d'une part, par le délai nécessaire à la prise par l'EPCI des compétences obligatoires des CU qu'il n'exerce pas encore, et d'autre part, par le fait que les chefs lieux de région définitifs des régions regroupées en application de la loi du 16 janvier 2015 seront fixés au plus tard le 1er octobre 2016.

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