Amendement N° CL73 (Retiré)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 2 février 2015 par : M. Molac, M. Coronado, M. de Rugy.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le premier alinéa de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La différence entre le nombre de membres du bureau de chaque sexe ne peut être supérieure à un. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement établit les conditions d'une parité réelle au sein du bureau des établissements publics de coopération intercommunale.

En effet, on constate un vide juridique concernant la parité appliquée aux fonctions exécutives de ces instances que cet amendement a vocation à combler.

La loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives étend l'obligation de la stricte alternance femmes-hommes dans la composition des listes pour l'élection de l'exécutif des communes de 3 500 habitants et plus. La loi prévoit également une obligation de parité sur les listes d'adjoints élus par les conseils municipaux.

La loi prévoit donc la parité dans les fonctions exécutives communales, mais ne s'applique pas aux fonctions exécutives intercommunales.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion