Déposé le 2 février 2015 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« L'article L. 5217-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« Au V, les mots « la proportion des suffrages des représentants de la métropole au titre de cette compétence dans la totalité des suffrages du comité syndical est équivalente à la proportion de la population des communes que la métropole représente dans la population totale du territoire inclus dans le syndicat de communes ou le syndicat mixte. » sont remplacés par les mots « le nombre de sièges des représentants de la métropole est proportionnel à la part relative de la population des communes auxquelles la métropole est substituée, sans pouvoir excéder la moitié du nombre total de sièges ».
« Au VI, les mots « suffrages » sont remplacés, deux fois par les mots « sièges ». »
L'article, objet du présent amendement, porte sur la détermination de la représentation-substitution des métropoles au sein d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte.
La rédaction actuelle des règles de représentation-substitution des métropoles prévoit qu'elles disposent d'un nombre de suffrage proportionnel à la part de la population des communes auxquelles elles se substituent dans la population de l'ensemble des communes du syndicat.
Le présent amendement a pour objet d'harmoniser les règles de représentation des métropoles au sein des comités syndicaux avec celles applicables aux communautés urbaines, en substituant à cette notion de suffrages la notion de sièges, qui est davantage conforme au droit de l'intercommunalité.
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