Amendement N° CL761 (Retiré)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 2 février 2015 par : le Gouvernement.

«  I- Par dérogation aux articles L. 5214‑28, L. 5215‑42, L. 5216‑9 du code général des collectivités territoriales, lorsque la mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale mentionné à l'article 15 de la présente loi, entraîne la dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par suite de l'adhésion des communes qui en sont membres à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d'une procédure de création, d'extension ou de fusion, les personnels de l'établissement dissous qui participent à l'exercice d'une compétence transférée à ces établissements sont répartis entre eux.

Ces personnels relèvent de leur établissement d'accueil dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Les dispositions des articles L. 5111‑7 et L. 5111‑8 du code général des collectivités territoriales leur sont applicables.

Les agents mis à disposition de l'établissement dissous, dans les conditions prévues par l'article L. 5211‑4‑1 du code général des collectivités territoriales, qui participent à l'exercice d'une compétence transférée à l'un des établissements d'accueil, poursuivent leur mise à disposition auprès de cet établissement.

Les modalités de cette répartition font l'objet d'une convention conclue, au plus tard un mois avant la création, l'extension ou la fusion, entre le président de l'établissement d'origine et les présidents des établissements d'accueil après avis des comités techniques de chacun des établissements. A défaut d'accord à cette date, le ou les représentants de l'État fixent les modalités de répartition par arrêté.

II. Lorsque les personnels de l'établissement dissous participent à l'exercice d'une compétence qui n'a pas été transférée à l'un des établissements mentionnés au premier alinéa du I du présent article, les dispositions des articles L5214‑28, L5215‑42 et L5216‑9 du code général des collectivités territoriales s'appliquent. »

Exposé sommaire :

Dans le cadre de la mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale mentionné à l'article 15, des EPCI à fiscalité propre pourront être dissous par suite de l'adhésion de leurs communes à des EPCI à fiscalité propre ayant fait l'objet d'une procédure de création, de modification de périmètre ou de fusion.

Cet amendement a pour objet de déroger aux règles de répartition des personnels qui sont prévues en cas de dissolution d'un EPCI à fiscalité propre.

Afin d'éviter que les agents ne soient répartis entre les communes membres en application, selon le cas, des articles L5214-28, L5216-9, L5215-42, puis transférés dans les EPCI auxquels adhèreront les communes en application de l'article L5211-4-1, il est prévu que ces agents seront directement transférés dans l'EPCI d'accueil lorsqu'ils participent à l'exercice d'une compétence transférée à cet établissement.

Les modalités de transfert ou de répartition des personnels feront l'objet d'une convention conclue entre le président de l'établissement dissous et, selon le cas, le ou les présidents des établissements d'accueil, après avis des comités techniques de chacun des établissements. A défaut d'accord sur les modalités de transfert ou de répartition un mois avant la date de la dissolution, il appartiendra au représentant de l'Etat de fixer ces modalités par arrêté.

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