Déposé le 3 février 2015 par : M. Dussopt.
Substituer aux alinéas 38 à 41 les cinq alinéas ainsi rédigés :
« e) Après le premier alinéa du 9°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent intervenir en complément de la région dans le cadre d'une convention signée avec celle-ci. » ;
« f) Au deuxième alinéa du 9°, les mots : « des dotations ou des souscriptions versées par une ou plusieurs régions » sont remplacés par les mots : « des souscriptions sur fonds publics versées par les collectivités territoriales et leurs groupements » ;
g) Le deuxième alinéa du 9° est complété par une phase ainsi rédigée :
« Ces limites peuvent toutefois être dépassées si nécessaire dans le cas d'un fonds interrégional ou lorsqu'il est procédé à un appel à manifestation d'intérêt pour mobiliser les investisseurs privés dans le fonds. »
Le présent amendement autorise les collectivités de rang infra-régional à concourir à la constitution d'un fonds d'investissement auprès d'une société de capital-investissement à vocation régionale ou interrégionale. Une convention sera toutefois nécessaire en ce sens.
Le présent amendement confie également à un décret le soin de fixer le plafond d'intervention des collectivités locales. Le Sénat l'avait fixé à 50 %, ou dans des cas particuliers à 75 %, mais ses débats ne permettaient pas d'identifier les raisons pour lesquelles ces seuils avaient été retenus plutôt que d'autres. Mieux vaut, par conséquent, se tenir à la rédaction initiale du projet de loi et laisser au Gouvernement, qui dispose d'une expertise économique plus importante, le soin de fixer les plafonds les plus adéquats.
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