Déposé le 3 février 2015 par : M. Dussopt.
Substituer aux alinéas 9 à 11 les six alinéas suivants :
« Ces orientations et objectifs sont déterminés en respectant les finalités mentionnées à l'article L. 110 du code de l'urbanisme et dans l'ambition d'une plus grande égalité des territoires . Ils peuvent préciser, pour les territoires visés à l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme, les modalités de conciliation des objectifs de protection de l'environnement, du patrimoine et des paysages.
« Une carte synthétique illustre cette stratégie régionale d'aménagement.
« Art. L. 4251-2. - Des règles générales sont énoncées par la région pour contribuer à mettre en œuvre les orientations et atteindre les objectifs énoncés au deuxième alinéa de l'article L. 4251-1 sans méconnaître les compétences de l'État et des autres collectivités.
« Ces règles peuvent varier selon différentes parties du territoire régional.
« Elles sont regroupées dans un fascicule spécifique du schéma régional qui comprend des chapitres thématiques.
« Le fascicule indique les modalités de suivi de l'application de ses dispositions et de l'évaluation de leurs incidences. »
Le présent amendement limite les références que doivent respecter les élus régionaux au moment d'élaborer le schéma régional d'aménagement et de développement durable. En effet, si l'article L. 110 du code de l'urbanisme énonce des ambitions générales, il n'en va pas de même de l'article L. 121-1 qui apparaît dans la version adoptée par le Sénat : voués à encadrer les démarches de réalisation des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme, cette disposition apparaît malvenue pour influencer la confection d'un document stratégique d'échelle régionale. Elle évoque en effet la « qualité urbaine, architecturale et paysagère » des entrées de ville... Cet aspect est du ressort d'une municipalité, non d'un conseil régional.
L'amendement laisse en revanche perdurer la référence à l'article L. 146-1, introduite au Sénat par un amendement de Mme Odette Herviaux, qui a trait aux espaces littoraux.
Il intègre également, en tant qu'ambition présidant à l'élaboration du schéma, le principe d'égalité des territoires au sein de la région.
Enfin, l'amendement restaure des dispositions supprimées par le Sénat en indiquant que le schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire est pourvu d'une carte synthétique et d'un fascicule de règles générales. Celles-ci sont fondamentales puisqu'elles ont vocation à s'imposer aux documents d'urbanisme, contrairement aux autres dispositions du schéma qui ont une portée indicative. Seules les prescriptions en rapport avec le deuxième alinéa de l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales peuvent figurer dans le fascicule, c'est-à-dire que seules les compétences obligatoires faisant l'objet du schéma seront opposables juridiquement.
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