Déposé le 3 février 2015 par : M. Dussopt.
Substituer aux alinéas 23 à 25 six alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 114‑5.— La région a la charge :
« 1° De la construction, de la reconstruction, de l'extension et des grosses réparations des locaux des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive ;
« 2° De l'entretien général et technique et du fonctionnement des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, à l'exception des dépenses de fonctionnement mentionnées au 2° de l'article L. 114‑4 ;
« 3° De l'acquisition et de la maintenance des équipements des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, à l'exception des matériels et logiciels mentionnés au 3° de l'article L. 114‑4 ;
« 4° De l'accueil, de la restauration et de l'hébergement au sein des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des sportifs et des stagiaires mentionnées au 2° de l'article L. 114-4.
« La région bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement prévues au 1° du présent article.
La rédaction actuelle de l'article 12ter ne permet pas de clairement distinguer :
— d'une part, les missions exercées par les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS) au nom de l'État et celles exercées au nom de la région. Or, cette distinction emporte des conséquences quant au régime juridique applicable à l'exercice de ces missions ;
— d'autre part, s'agissant des compétences exercées au nom de la région, la différence entre dépenses d'investissement et dépenses d'équipement. Or, ces dépenses ne feraient pas l'objet des mêmes modalités de compensation financière : les premières seraient compensées par l'attribution aux régions d'une part de fiscalité, tandis que les secondes seraient en partie financées par les ressources propres des établissements (article 37 du projet de loi).
Cet amendement tend, en conséquence, à clarifier les différentes missions incombant aux régions.
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