Déposé le 3 février 2015 par : M. Dussopt.
I. - Remplacer les alinéas 4 à 6 par deux alinéas ainsi rédigés :
« b) est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux centres de première intervention non intégrés à un service départemental d'incendie et de secours. Les conditions et modalités de prise en charge financière des interventions réalisées par le personnel de ces centres, et qui ne relèvent pas de l'article L. 1424‑2, sont fixées par une convention conclue, dans chaque département, entre les communes et établissements publics de coopération intercommunale responsables des centres et le service départemental d'incendie et de secours. »
II.- En conséquence, remplacer les alinéas 8 et 9 par des alinéas ainsi rédigés :
« a) Le I est complété par les mots : »à l'exception de l'article L. 1424‑42,pour l'application duquel les fonctions confiées au conseil d'administration sont assurées par le Conseil de Paris réuni en formation de conseil municipal « ;
« b)Au premier alinéa du II, après la référence « L. 1424‑8‑8 », est insérée la référence : « , L. 1424‑42 ».
Le présent amendement réécrit le dispositif adopté par le Sénat, tout en maintenant le principe de permettre au bataillon des marins-pompiers de Marseille (BMPM) et à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) de demander une participation aux frais dans le cadre d'interventions ne relevant pas directement de leurs missions de service public dans les mêmes conditions que celles applicables aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS).
Par ailleurs, il prévoit que les centres de première intervention non intégrés au SDIS, qui bénéficieraient du même principe, déterminent les modalités de prise en charge dans le cadre d'une convention avec les SDIS.
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