Déposé le 3 février 2015 par : M. Dussopt.
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 26.
Suppression d'une disposition redondante, le III de l'article L. 5211-41-3, rendu applicable par l'alinéa suivant, organisant un dispositif plus satisfaisant de détermination des compétences de l'EPCI issu d'une fusion.
Il prévoit que « Les compétences transférées par les communes aux établissements publics existant avant la fusion, à titre obligatoire, sont exercées par le nouvel établissement public sur l'ensemble de son périmètre. »
Il organise ainsi la détermination des compétences en cas de fusion de l'EPCI :
-Le nouvel EPCI exerce les compétences obligatoires exercées prélablement par les EPCI fusionnés;
-En ce qui concerne les compétences optionnelles, il exerce par défaut l'ensemble de celles prévues par les statuts des anciens EPCI, sauf celles que l'organe délibérant décide de restituer aux communes dans un délai de 3 mois. Cette restitution peut être partielle;
- pour les compétences ni obligatoires, ni optionnelles, il dispose d'un délai de 2 ans pour les déterminer.
Avant ces décisions ou l'expiration de ces délais, il exerce les compétences optionnelles et facultatives des anciens EPCI sur le territoire de chacun d'entre eux.
Pour la définition de l'intérêt communautaire, les définitions précédentes peuvent être maintenues sur les périmètres des anciens EPCI pendant deux ans.
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