Déposé le 3 février 2015 par : M. Dussopt.
Remplacer les alinéas 8 à 10 par trois alinéas ainsi rédigés:
"II. Lorsqu'il est fait application du I, les conseils municipaux des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et de la commune concernée disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification du projet de rattachement pour délibérer de la composition de l'organe délibérant de l'établissement public dont le périmètre serait ainsi étendu, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-6-1.
Lorsque l'arrêté met en œuvre le projet de rattachement notifié, il constate le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire au sein de l'organe délibérant au vu des délibérations des conseils municipaux.
Lorsque l'arrêté met en œuvre un projet de rattachement à un autre établissement public de coopération intercommunale proposé par la commission départementale ou interdépartementale de la coopération intercommunale, les conseils municipaux des communes membres de l'établissement public dont le périmètre est étendu disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté pour délibérer de la composition de l'organe délibérant de l'établissement public, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-6-1.
Le présent amendement améliore la rédaction et prévoit que si la CDCI choisissait un rattachement différent de celui proposé par le préfet, les communes membres de l'EPCI que rejoint la commune isolée pourraient cependant délibérer et adopter un accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire, alors que la rédaction actuelle oblige l'organe délibérant de l'EPCI ainsi étendu à être composé en application des seules règles légales et du tableau de l'article L. 5211-6-1. Le dispositif ne prévoyant pas de consultation de ces communes membres, la présente rédaction permet de rétablir une solution équitable.
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