Déposé le 2 février 2015 par : Mme Vautrin, Mme Nachury, Mme Grosskost, M. Straumann, M. Philippe Armand Martin, Mme Levy, M. Lurton, M. Gaymard, Mme Schmid, M. Hetzel, M. Decool, M. Tardy, M. Vitel, M. Gosselin, Mme Lacroute.
A l'alinéa 26, substituer au mot : « cinq », le mot :« dix ».
En cohérence avec les dispositifs prévus à l'article 23, le V de l'article 37 définit la procédure d'évaluation des charges à compenser en cas de transfert de compétences d'un département vers une autre collectivité territoriale ou groupement.
Le présent amendement vise à rétablir la période de référence de dix ans qui s'applique, à défaut d'accord entre les membres de la commission locale des charges et des ressources transférées, pour le calcul des charges d'investissement à compenser.
Une période de dix ans, et non de cinq ans comme proposé, est bien plus représentative des efforts d'investissement attachés à l'exercice de ladite compétence. Ainsi, le législateur avait choisi pour ces mêmes raisons d'inscrire cette durée de dix ans dans les mécanismes prévus dans la loi de Réforme des collectivités territoriales. Il est ainsi important de maintenir un droit constant en la matière.
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