Déposé le 2 février 2015 par : Mme Vautrin, Mme Nachury, Mme Grosskost, M. Straumann, M. Philippe Armand Martin, Mme Levy, M. Lurton, M. Gaymard, Mme Schmid, M. Hetzel, M. Decool, M. Tardy, M. Vitel, M. Gosselin, Mme Lacroute.
A l'alinéa 10, après la première occurrence du mot : « opération, insérer le mot : « exceptionnelle ».
L'alinéa 10 de l'article 30 du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République introduit l'obligation pour l'exécutif d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de présenter à l'assemblée délibérante pour toutes opérations d'investissement dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret une étude d'impact pluriannuel sur les dépenses de fonctionnement.
L'objet du présent amendement vise, sans attendre le décret d'application, à préciser le périmètre des opérations d'investissement concernées par cette nouvelle obligation.
La réalisation d'une telle étude d'impact, en cohérence avec le « choc de simplification » défendu par le Gouvernement, doit être réservée aux opérations « exceptionnelles » d'investissement du mandat (grands équipements sportifs et culturels…). Cette mesure méconnaît également le fonctionnement d'ores et déjà mis en œuvre dans de nombreuses collectivités où les conséquences budgétaires des grosses opérations d'investissement sont analysées et présentées devant les assemblées délibérantes pour éclairer leur vote.
Le présent amendement permet ainsi de limiter la réalisation de ces études d'impact à des opérations qualifiées d'exceptionnelles, notion qu'il faudra préciser en valeur relative dans un futur décret.
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