Déposé le 3 février 2015 par : M. Dussopt.
L'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des quatre groupes suivants : » ;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Actions de développement économique d'intérêt communautaire, dans le respect du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation ; Aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d'intérêt communautaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'office de tourisme ; »
c) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions les compétences relevant d'au moins trois des huit groupes suivants : » ;
b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa du 3°, les mots : « les conseils municipaux des communes membres » sont remplacés par les mots : « le conseil » et le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;
c) Au 4°, après les mots : « sportifs » et « élémentaire » sont insérés les mots : « d'intérêt communautaire » ;
d) Au 5°, après les mots : « Action sociale d'intérêt communautaire ; » sont ajoutés les mots : « Lorsque la communauté de communes exerce cette compétence, elle peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre intercommunal d'action sociale constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123‑5 du code de l'action sociale et des familles ; » ;
e) Après le 6°, est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public afférentes en application de l'article 27‑2 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »
f) Le dernier alinéa du II est supprimé .
II. – Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 5812‑1 du même code, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 8° ».
Le présent article rétablit la compétence de promotion du tourisme comme une compétence obligatoire des communautés de communes, comme le prévoyait le projet de loi initial et non optionnelle, comme l'a adopté le Sénat.
Il insère également lapolitique locale du commerce et le soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire dans les compétences obligatoires en matière économique des communautés de communes.
Par ailleurs, il reprend deux apports adoptés par le Sénat :
– en prévoyant que la promotion du tourisme puisse prendre d'autres formes que la création d'un office de tourisme ;
– en étendant à toutes les communautés de communes la définition de la compétence en matière de développement économique prévue pour les communautés de communes ayant une fiscalité professionnelle unique ou souhaitant bénéficier d'une dotation globale de fonctionnement bonifiée, en y incluant « l'aménagement, la gestion et l'entretien des zones d'activité d'intérêt communautaire ».
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