Amendement N° CL971 (Adopté)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 3 février 2015 par : M. Dussopt.

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L'article L. 5721‑6‑3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° à la première phrase du premier alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public peut être autorisé par le représentant de l'État dans le département, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au dernier alinéa, à se retirer d'un syndicat mixte si, par suite d'une modification de la réglementation ou de la situation de cette personne morale de droit public au regard de cette réglementation, la participation de cette personne morale au syndicat mixte est devenue sans objet. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé positif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. »

Exposé sommaire :

Pour les syndicats de communes ou les syndicats mixtes dits fermés (composés uniquement de communes et d'EPCI), l'article L. 5212-29 prévoit qu'une commune peut être autorisée par le préfet, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie en formation restreinte, à se retirer du syndicat si, par suite d'une modification de la réglementation ou de la situation de la commune au regard de cette réglementation, la participation de cette commune au syndicat est devenue sans objet. Ainsi notamment si un EPCI ne disposerait plus de la compétence pour être membre de ce syndicat, il pourrait s'en retirer sans qu'il soit nécessaire de recourir à une modification de ses statuts.

Pour les syndicats mixtes ouverts (associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public, telles que les chambres de commerce et d'industrie territoriales, d'agriculture, de métiers), cette disposition expresse n'existe pas. Or en l'absence de base légale, une collectivité qui ne disposerait plus de la compétence pour adhérer à un tel syndicat mixte ne pourrait plus verser sa contribution. Lorsqu'une collectivité ne dispose plus de la compétence pour participer à un groupement comme un syndicat mixte, sa participation est privée de base légale et ne peut que prendre fin.

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