Amendement N° CL983 (Retiré)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 3 février 2015 par : M. Dussopt.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article L. 2321‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) à deux occurrences, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux « 5 % » ;

b) après le mot « santé » sont insérés les mots : « de ressort régional, interrégional ou national » ;

c) le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;

2° Au dernier alinéa, après le mot : « concernées », sont insérés les mot : « sur leurs contributions respectives ou de création d'un service commun en charge de l'exercice de ces compétences »

Exposé sommaire :

Le présent amendement corrige un dispositif de solidarité financière au profit des petites villes hospitalières voté dans la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 qui, doté d'un seuil trop élevé, laisse perdurer des situations financièrement intenables.

Attribution de l'État exercée par les communes pour son compte, l'état civil est aujourd'hui concentré dans les communes où se trouvent des établissements de soins. Parfois, seules deux ou trois communes supportent la charge de ce service public pour tout un département. Or, un nombre important d'hôpitaux et de maternités sont implantés dans des petites communes plutôt que dans des grandes villes. Ces communes, aux moyens limités, supportent alors, seules, des dépenses de gestion d'état civil démesurées, sans compter les frais d'obsèques des personnes sans famille qu'elles sont tenues d'assumer. Cette situation n'est plus tenable dans un contexte de pénurie croissante des ressources publiques.

En 2011, le Parlement a voté l'instauration d'un dispositif de solidarité intercommunale dont le bénéfice a été limité aux communes hospitalières de moins de 3 500 habitants. Ce seuil de 3 500 habitants n'est fondé sur aucun critère particulier et discrimine de manière injuste les petites communes plus peuplées.

Le présent amendement porte ce seuil à 10 000 habitants, afin de prendre en compte la réalité des petites communes hospitalières, tout en encourageant la création de services communs, au sens de l'article L. 5211-4-2, chargé de l'état-civil et de la police des funérailles.

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