Amendement N° CL984 (Adopté)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 3 février 2015 par : M. Dussopt.

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Rédiger ainsi cet article :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – Le IV de l'article L. 5217-2 est ainsi rédigé :

«  IV. ‑ Par convention passée avec le département, la métropole exerce à l'intérieur de son périmètre, par transfert, en lieu et place du département, ou par délégation, au nom et pour le compte du département, tout ou partie des groupes de compétences suivants :
«  1° Attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement, en application de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles ;
«  2° Missions confiées au service public départemental d'action sociale à l'article L. 123-2 du même code ;

 « 3° Adoption, adaptation et mise en œuvre du programme départemental d'insertion, dans les conditions prévues à l'article L. 263-1 du même code ;

«  4° Aide aux jeunes en difficulté, en application des articles L. 263-3 et L. 263-4 du même code ;
«  5° Actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu prévues au 2° de l'article L. 121-2 et au 8° du I de l'article L. 312-1 dudit code ;
«  6° Personnes âgées et action sociale en application des articles L. 113-2, L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles, ou une partie d'entre elles ;
«  7° Tourisme, culture, sport.
«  La convention précise les compétences ou groupes de compétences transférés ou délégués, les conditions financières du transfert ou de la délégation et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services départementaux correspondants sont transférés ou mis à la disposition de la métropole. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil de la métropole.
«  Toutefois, les conventions prévues au présent IV peuvent prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services départementaux et sont mis à disposition de la métropole pour l'exercice de ses compétences.
«  À défaut de convention entre le département et la métropole à la date du 1er janvier 2017 sur au moins trois des groupes de compétences mentionnés aux 1° à 7° du présent IV, la totalité de ceux-ci sont transférés de plein droit à la métropole. Ces transferts donnent lieu au transfert concomitant de ressources en application de l'article L. 5217-13 du présent code. La convention mentionnée au premier alinéa du présent IV et relative à ces transferts est passée entre le département et la métropole avant le 1er avril 2017. À défaut, le représentant de l'État dans le département siège de la métropole propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention au président du conseil général et au président de la métropole qui disposent d'un délai d'un mois pour le signer. À défaut, la date et les modalités du transfert sont établies par arrêté du représentant de l'État dans le département siège de la métropole.
«  Les dispositions du présent IV ne sont pas applicables à la métropole du Grand Paris régie par le chapitre IX du présent code. » ;

II. – L'article L. 3211-1-1 est abrogé.

Exposé sommaire :

En adoptant une nouvelle rédaction de l'article 23 du projet de loi, contre l'avis du Gouvernement mais aussi contre celui de sa commission saisie au fond, le Sénat revient, non seulement sur un dispositif ambitieux tirant les conséquences de la montée en puissance des métropoles et de la nécessité, pour de tels centres urbains, de disposer de compétences adéquates en matière sociale, mais également sur les acquis de la loi de modernisation de l'administration territoriale et d'affirmation des métropoles : l'actuel IV de l'article L. 5217‑2 dresse déjà une liste de compétences susceptibles d'être transférées, de même que l'article L. 3211‑1‑1. En supprimant l'énumération contenue dans le premier – car tel est bien la conséquence de la nouvelle rédaction du IV issue des travaux du Sénat – et en maintenant l'abrogation de l'article L. 3211‑1‑1, le Sénat nie l'enrichissement potentiel des métropoles et prive ces dernières de la possibilité d'agir pour assurer une cohésion sociale et une assistance aux plus faibles sur leur territoire.

L'amendement qui vous est soumis entend donc rétablir le IV dans sa rédaction issue du projet de loi initial. Les compétences relatives aux collèges et à la voirie ayant vocation, en principe, à s'inscrire dans le périmètre régional, elles n'ont pas à figurer à un article qui traite des mouvements de compétences entre départements et métropoles. Si ce point, qui fait l'objet de riches débats, devait évoluer, la rédaction de l'article 23 pourra également changer pour inclure celles des compétences que le département conservera.

Par ailleurs, le resserrement opéré par la commission des Lois du Sénat en matière de compétences sociales ne paraît pas opportun. L'objectif de ces transferts ou délégations est de doter les métropoles des instruments leur permettant d'exercer de façon pleinement satisfaisantes leurs missions sur leur territoire. Exclure certaines populations ou certaines actions de ce champ d'intervention risque, plutôt que d'assurer un lien avec les services départementaux ainsi qu'il est indiqué dans le rapport sénatorial, d'introduire une incohérence dans l'action publique, doublée d'une difficulté de lecture de celle-ci.

La rédaction gouvernementale relative aux modalités de transferts ou délégations, notamment s'agissant de l'automaticité, à défaut de convention conclue, est opportune : l'enjeu du dispositif, il convient de le rappeler, est de fournir aux métropoles une palette d'outils adaptés. En conséquence, si le département se doit d'avoir le choix et de pouvoir, conjointement avec la métropole, identifier celles des compétences sociales qu'il entend lui transférer ou lui déléguer, il ne faut pas que son inaction prive la métropole de la possibilité d'agir. En outre, la dimension incitative de ce mécanisme assure une conclusion rapide de conventions (à cet égard, la mention, issue des travaux de la commission des Lois du Sénat, du délai dans lequel la convention est signée – 18 mois – n'apparaît pas pertinente compte tenu des délais d'adoption de la loi : la date de la promulgation de la présente loi et le 1er janvier 2017 seront certainement séparés de 18 mois, voire moins).

Il est en revanche proposé de conserver la modification touchant le sixième alinéa de l'article 23 dans sa version issue de la commission des Lois du Sénat, qui allège opportunément la rédaction du 3° du IV de l'article L. 5217‑2.

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