Amendement N° CL994 (Adopté)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 3 février 2015 par : M. Dussopt.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I.  - La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifiée :

1° Le titre IV est intitulé : « Dispositions relatives aux maisons de services au public » ;

2° L'article 27 est ainsi rédigé :

«  Art. 27. - Les maisons de services au public ont pour objet d'améliorer l'accessibilité et la qualité des services, en milieu rural et urbain, pour tous les publics.
«  Elles peuvent rassembler des services publics relevant de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, d'organismes nationaux ou locaux chargés d'une mission de service public ainsi que des services privés.
«  Pour chaque maison, une convention-cadre conclue par les participants mentionnés au deuxième alinéa définit les services rendus aux usagers, le cadre géographique dans lequel la maison de services au public exerce son activité, les missions qui y sont assurées et les prestations qu'elle peut délivrer, dans le respect des prescriptions du schéma d'amélioration de l'accessibilité des services au public.
«  Cette convention prévoit également les conditions dans lesquelles les personnels relevant des personnes morales qui y participent exercent leurs fonctions. Elle règle les conditions de financement et les modalités de fonctionnement de la maison de services au public ainsi que les modalités d'accès aux services des personnes ayant des difficultés pour se déplacer.
«  L'offre de services peut être organisée de manière itinérante ou selon des modes d'accès dématérialisés.
«  Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

3° Après l'article 27-1, il est inséré un article 27-2 ainsi rédigé :

«  Art. 27-2. - Dans le cadre des maisons de services au public et en cas d'inadaptation de l'offre privée, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, dans leur domaine de compétence, définir des obligations de service public destinées à assurer la présence effective de certains services sur leur territoire.
«  L'exécution d'obligations de service public donne lieu au lancement d'une procédure de mise en concurrence en vue de la sélection d'un opérateur de service.
«  Les obligations de service public imposées à l'opérateur de service sélectionné font l'objet d'une compensation par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le montant de cette compensation est indiqué dans l'appel d'offres.
«  Les modalités régissant cette procédure de mise en concurrence ainsi que les conditions de sélection de l'opérateur de service sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

4° Les articles 30 et 30-1 sont abrogés.

II. - La loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi modifiée :

1° L'article 28 est abrogé ;

2° Le I de l'article 29 est ainsi rédigé :

«  I.  - L'État établit, pour assurer l'égal accès de tous aux services au public, les objectifs de présence territoriale, y compris de participation à des maisons de services au public, et de services rendus aux usagers que doit prendre en compte tout organisme chargé d'une mission de service public et relevant de l'État ou de sa tutelle, dès lors qu'ils ne sont pas déjà pris en compte au titre de ses obligations de service universel.
«  L'acte par lequel ces objectifs sont fixés prévoit également le montant et les modalités de contribution de l'organisme au financement du développement des maisons de services au public. S'il s'agit d'une convention, un décret autorise sa signature. » ;

2° bis Au 2e alinéa du II de l'article 29, les mots « de la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics » sont remplacés par les mots  « des conférences territoriales de l'action publique ».

Au troisième alinéa du II de l'article 29, les mots « objectifs de qualité de service et d'aménagement du territoire » sont remplacés par les mots « objectifs de présence territoriale », les mots « objectifs d'aménagement du territoire » sont remplacés par les mots « objectifs de présence territoriale » et les mots « établissements, organismes et entreprises visées par le I » par les mots « organismes chargés d'une mission de service public visés par le I ».

3° L'article 29-1 est ainsi rédigé :

«  Art. 29-1. - L'État, les collectivités territoriales et leurs groupements et les organismes nationaux ou locaux chargés d'une mission de service public peuvent mettre, par convention, des moyens en commun pour assurer l'accessibilité et la qualité des services publics sur le territoire, dans le respect des prescriptions du schéma d'amélioration de l'accessibilité des services au public.
«  En outre, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent participer à des maisons de services au public telles que définies à l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Dans le cadre d'une maison de services au public, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent également, par convention, mettre à disposition des personnes y participant ou qui la gèrent des locaux, ainsi que des fonctionnaires ou des agents non titulaires dans les conditions fixées à l'article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
«  La convention peut déroger, concernant les modalités de remboursement et d'exercice de l'autorité hiérarchique, au régime de la mise à disposition des personnels territoriaux dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

III. - L'article 15 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est abrogé.

IV.  - Les I à III du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2016.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir l'article 26, supprimé par le Sénat en séance, tout en y intégrant plusieurs modifications par rapport à la rédaction gouvernementale.

Contrairement à ce qu'a estimé le Sénat, et ainsi qu'il vous l'a été exposé dans le pré-rapport, les maisons de services au public portent sur un champ plus larges que les actuelles maisons des services publics en ce qu'elles incluent des services, fournis par des opérateurs privés, qui, sans constituer des services publics, ne contribuent pas moins à la satisfaction des besoins de la population.

Sans revenir sur ce qui a été indiqué dans le pré-rapport, il convient de souligner que ces nouvelles maisons poursuivent l'effort de mutualisation entrepris depuis déjà plusieurs années, en garantissant à chacun un accès aux services dont il a besoin et dans des conditions satisfaisantes.

La rédaction initiale de l'article 26 mérite plusieurs aménagements.

En premier lieu, il vous est proposé de substituer au terme « appel d'offres » celui, plus large, de « procédure de mise en concurrence ». L'appel d'offres, en effet, n'est que l'une des procédures de mise en concurrence prévue à l'article 26 du code des marchés publics, et n'intervient qu'à partir d'un certain seuil. Aussi, afin d'éviter toute confusion éventuelle sur la portée réelle de ce nouvel article 27‑2 et pour ne pas empêcher la passation de marchés sous d'autres formes, telles que la procédure adaptée ou le marché négocié, la rédaction de cet article doit évoluer dans le sens indiqué.

En deuxième lieu, la possibilité de définir des obligations de service public à des opérateurs pour garantir un accès aux services à tous est étendue aux communes. L'article 27‑2 de la loi DCRA, introduit par l'article 26 du projet de loi, se limite en effet, en l'état, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Or, de nombreux services, susceptibles de faire l'objet d'une gestion privée inadaptée, peuvent relever du périmètre communal et échapper aux compétences des établissements précédemment mentionnés.

En troisième lieu, la prise en compte du schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au public est expressément ajoutée aux articles 27 et 29‑1 de la loi DCRA, qui portent respectivement sur les maisons de services au public et sur la mutualisation des moyens sur un territoire.

La commission des Lois du Sénat avait ajouté au II de l'article 26 du projet de loi un 2° bisnouveau, rédactionnel, qui harmonisait la rédaction du II de l'article 29 de la loi DCRA avec les modifications introduites par le présent projet de loi : d'une part, la référence aux commissions départementales d'orientation et de modernisation des services publics, supprimées, était remplacée par une référence aux conférences territoriales de l'action publique ; d'autre part, les objectifs de présence territoriale se substituaient à ceux de qualité de service et d'aménagement du territoire ; enfin, était retenue l'expression d'organisme chargé d'une mission de service public, qui figure dans la nouvelle rédaction du I de cet article. Ces ajustements, pertinents, seront intégrés à la proposition de rétablissement de cet article 26.

Enfin, s'agissant de la mise à disposition de personnel, une modification rédactionnelle vous sera proposée au deuxième alinéa de l'article 29‑1 de la loi du 4 février 1995, consistant à supprimer la mention relative à la durée des engagements.

Dans la mesure où les deux possibilités existantes, engagement à durée indéterminée et à durée déterminée, sont prévues par le texte, ôter cette mention allège la rédaction sans en altérer le sens. Il y a lieu de relever que le projet de loi ne fait pas référence à des contrats ou des engagements, mais à des « agents non titulaires employés » pour une durée déterminée ou indéterminée, ce qui pourrait inclure tous les agents non titulaires, y compris les vacataires et les intérimaires. Néanmoins, dans la mesure où ces agents sont censés être recrutés pour une mission spécifique, l'objet de leur engagement fait obstacle à leur mise à disposition. Dès lors, la précision de la durée des engagements est inutile.

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