Amendement N° 101 (Rejeté)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 15 février 2015 par : M. Molac, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.

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Substituer à l'alinéa 5, les deux alinéas suivants :

«  b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«  Il peut, par délibération spécialement motivée, se saisir de tout objet d'intérêt régional pour lequel la loi n'a donné compétence à aucune autre personne publique. » ; ».

Exposé sommaire :

Cet amendement de repli vise à préciser que le conseil régional pourra continuer à se saisir de tout objet d'intérêt régional pour lequel la loi n'a donné compétence à aucune autre personne publique.

Lors de la suppression de la clause de compétence générale en 2010, (loi n° 2010‑1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales) cet ajout avait été prévu par le texte de loi. Dans le considérant 55 de sa décision 2010‑618 DC, le conseil constitutionnel avait d'ailleurs accepté la suppression de la clause de compétence générale en s'appuyant sur cet ajout.

Il s'agit également de reprendre la jurisprudence « Mons-en-Barœul » du Conseil d'État (n° 193716, 29 juin 2001), qui permet à une collectivité de s'approprier un sujet qui intéresse son territoire, dès lors que la loi n'a donné compétence à aucune autre personne publique.

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