Déposé le 20 février 2015 par : M. Le Ray, M. Lurton, M. Gilard, M. Tetart, M. Vitel, M. Aboud, M. Hetzel, Mme Ameline, Mme Grosskost.
Après l'alinéa 26, insérer l'alinéa suivant :
« Concernant le transfert de voirie routière introduit par l'article 9 de la présente loi, le droit à compensation des charges d'investissement transférées se fait uniquement sur la base de la longueur de voirie transférée à laquelle est appliqué un coefficient multiplicateur national. Le taux de ce coefficient multiplicateur national est arrêté par voie réglementaire. Les spécificités liées aux zones de montagne ou aux îles doivent être prises en compte également par voie réglementaire. »
Cet amendement vise à rendre plus équitable le transfert des routes départementales. Les départements ayant fait des travaux réguliers et/ou importants sur leurs réseaux se voient doublement pénalisés par rapport à ceux qui en ont fait peu. En effet, la compensation des charges transférées va être plus importantes pour ceux qui ont investi compte tenu des dispositions de ce texte. A contrario, les régions, lors de la planification de futurs programmes routiers, vont par définition effectuer des opérations là où le besoin s'en fait le plus ressentir, c'est à dire dans les départements qui ont fait le moins de travaux auparavant.
Cet amendement vise à introduire une compensation liée uniquement à la longueur de voie routière transférée afin de ne pas pénaliser les départements qui ont investi durant des années dans leurs voiries et qui vont se voir pénalisés pour cela.
La spécificité des zones de montagne et des îles est prise en compte dans le coefficient appliqué à la longueur de voirie.
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