Déposé le 18 février 2015 par : Mme Grelier, Mme Descamps-Crosnier, M. Mennucci.
À l'alinéa 68, après la référence :
« III. – »
insérer les mots :
« À compter de l'entrée en vigueur de la délibération prévue à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 5219‑1, à défaut, à l'issue du délai fixé au même alinéa, ».
Dans l'attente de la définition de l'intérêt métropolitain au sein des compétences concernées, ou à défaut d'une telle définition, il est fondamental de préciser que les établissements publics territoriaux demeurent compétents afin d'éviter toute compétence « orpheline » et les risques juridiques suscités. Il est proposé que les établissements publics territoriaux continuent de les exercer.
Tel est l'objet du présent amendement.
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