Amendement N° 1047 (Retiré)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 17 février 2015 par : M. Molac, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.

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I. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 774‑2 du code de justice administrative, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

«  Pour les contraventions de grande voirie mentionnées au chapitre VII du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports, l'autorité désignée à l'article L. 5337‑3‑1 du même code est compétente concurremment avec le représentant de l'État dans le département.
«  Dans le cadre des compétences relatives à la gestion des ports et des infrastructures portuaires, l'État délègue les pouvoirs de police portuaire aux fins de constatation des infractions ainsi que des contraventions grande voirie. Le conseil régional dispose du pouvoir de notification des infractions à la police portuaire pour les ports dont elle a la compétence ou la gestion. »

II. – La section I du chapitre VII du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 5337‑3‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 5337‑3‑1. – Dans les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 5331‑6, dans le cas où une contravention de grande voirie a été constatée, le président de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement saisit le tribunal administratif territorialement compétent dans les conditions et suivant les procédures prévues par le chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative, sans préjudice des compétences dont dispose le préfet en la matière. Il peut déléguer sa signature à un vice-président. »

Exposé sommaire :

Actuellement, dans les cas de contraventions de grande voirie, seuls les préfets peuvent saisir la juridiction administrative et ce, même si la collectivité territoriale détient la police portuaire. La procédure peut être plus ou moins rapide voire ne pas aboutir.

Il s'agit donc par cet amendement de permettre aux collectivités concernées de transmettre les procès-verbaux de grande voirie directement aux tribunaux.

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