Déposé le 19 février 2015 par : le Gouvernement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La dernière phrase du premier alinéa du IV de l'article L. 122‑3 du code de l'urbanisme est supprimée. »
Le IV de l'article L. 122‑3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, prévoit notamment qu'à compter du 1er juillet 2014, il ne peut être arrêté de périmètre de schéma de cohérence territoriale (SCOT) correspondant au périmètre d'un seul établissement public de coopération intercommunale (EPCI).
Cette disposition relative à la délimitation des périmètres de schéma de cohérence territoriale (SCOT) avait pour objectif de différencier clairement les échelles des SCOT et des plans locaux d'urbanisme intercommunaux (PLUI) ainsi que de favoriser des regroupements sur des aires urbaines ou de larges bassins de vie pour la planification stratégique à l'échelle du SCOT.
La suppression de cette disposition n'empêchera pas le maintien ou l'option de SCOT à l'échelle de plusieurs EPCI, mais l'imposer alors qu'est lancée une refonte de la carte intercommunale apparait comme une contrainte excessive. Elle risque de constituer un obstacle au développement des SCOT qu'il convient à l'évidence de promouvoir en tant que document de planification intégré en matière d'aménagement de l'espace ; en outre, les acteurs locaux compétents sont à même d'apprécier, en fonction des situations locales, le périmètre pertinent à définir pour les documents d'urbanisme.
Il est donc proposé de lever cette contrainte et d'abroger la disposition précitée.
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