Déposé le 20 février 2015 par : M. Pupponi.
I. – La dernière phrase du deuxième alinéa du VI de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est remplacée par les deux phrases suivantes :
« À défaut d'avoir élaboré un tel pacte ou de s'engager à l'élaborer dans la première année de mise en œuvre du contrat de ville, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la collectivité territoriale concernée est tenu d'instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, une dotation de solidarité communautaire. Celle-ci est répartie selon les critères de péréquation définis aux alinéas suivants, concourant à la réduction des disparités de ressources et de charges entre les communes. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à imposer dans les EPCI signataires d'un contrat de ville, l'instauration d'une dotation de solidarité communautaire au profit des communes concernées, lorsque cet EPCI n'a pas élaboré dans un délai d'un an après la mise en œuvre du contrat de ville, un pacte financier et fiscal. Cet amendement laisse à l'EPCI la liberté de fixer le montant de cette DSC. Les critères de répartition sont ceux déjà prévus par la loi et qui concourent à la réduction des disparités de ressources et de charges entre les communes. Cette mesure a pour objet de renforcer les solidarités locales et les moyens des politiques dans le cadre de la nouvelle politique de la ville.
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