Déposé le 20 février 2015 par : M. Pupponi.
I. – Le vingt-et-unième alinéa de l'article L. 2313‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de politique de la ville adoptent un budget annexe, retraçant les recettes et les dépenses correspondant aux engagements pris dans le cadre des contrats de ville définis à l'article 6 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. Le montant des dépenses inscrit dans ce budget annexe au titre d'une action mentionnée dans le contrat de ville est soumis pour avis au conseil municipal de la commune concernée par l'action en cause. S'il n'a pas été rendu dans le délai d'un mois à compter de la transmission du projet de l'intercommunalité, l'avis est réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable et mentionne un montant supérieur à celui proposé, le montant des dépenses précité est fixé à la majorité des deux tiers des membres de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. À défaut d'une telle majorité qualifiée de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, le montant voté par la commune concernée dans son avis est inscrit au budget annexe. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à laisser aux communes la possibilité de rendre un avis potentiellement contraignant quant au budget annexe prévu pour les actions relatives à la politique de la ville sur son territoire. L'organe délibérant de l'EPCI doit alors statuer à la majorité qualifiée des deux tiers.
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