Déposé le 13 février 2015 par : M. Wauquiez, M. Ginesy, M. Francina, M. Saddier, Mme Dion, Mme Genevard, M. Accoyer, M. Jean-Pierre Vigier, M. Tardy, M. Cherpion, M. Marcangeli, M. Folliot, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, Mme Poletti, Mme Duby-Muller.
Après l’article 14, insérer l’article suivant :
Art. L. 5211-6-4. - Chaque organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale, composé de moins de la moitié de communes de montagne ou moins de la moitié de la population totale, organise les modalités d’expression de ces communes qui bénéficient d'un classement en application de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne pour les décisions concernant l’urbanisme, la voirie, l’assainissement, la collecte des ordures ménagères, les transports scolaires, le déneigement.»
Les données propres aux communes de montagne (population dispersée, distances importantes, handicaps naturels permanents liés à l'altitude, au climat et à la pente) justifient d'organiser une faculté d'expression et de concertation sur les décisions ayant un impact sur la vie des populations de montagne.
Cet amendement prévoit, pour les intercommunalités non exclusivement composées de communes de montagne, l’organisation d’une expression, au sein du conseil communautaire, des communes classées conformément à l'esprit et à la lettre de l'article 8 de la loi montagne du 9 janvier 1985. Pour mémoire, cet article prévoit que les dispositions de portée générale sont adaptées, en tant que de besoin, à la spécificité de la montagne.
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