Amendement N° 1198 (Non soutenu)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 20 février 2015 par : M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Sansu.

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Le 1° du III de l'article L. 5211‑30 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Par dérogation, pour le calcul du coefficient d'intégration fiscale des communautés d'agglomération, lorsque la compétence mentionnée à l'article L. 2224‑8 est transférée à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte dans les conditions prévues à l'article L. 5211‑61, les recettes définies auxa etb ne tiennent pas compte de la redevance d'assainissement. »

Exposé sommaire :

L'article L. 5211‑61 du code général des collectivités territoriales autorise un EPCI à fiscalité propre à transférer certaines compétences à un syndicat intercommunal ou à un syndicat mixte, sous certaines conditions.

Pour les syndicats compétents en matière d'assainissement, la mise en oeuvre de cet article est rendue difficilement applicable en raison du mode de calcul du coefficient d'intégration fiscale (CIF) des EPCI à fisclalité propre, qui prend en compte la redevance d'assainissement perçue sur leur territoire. Ce mode de calcul dissuade en effet les EPCI de transférer leur compétence en matière d'assainissement car en pratique, il en résulterait un diminution de leur DGF.

Cet amendement à donc pour objet de supprimer cet effet dissuasif en excluant du calcul du CIF d'une communauté d'agglomération la part de redevance d'assainissement perçue par un syndicat mixte, lorsque cette communauté décide, sur la base du volontariat, de transférer à ce syndicat l'exercice de sa compétence dans ce domaine en application de l'article L. 5212‑61 du CGCT.

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