Amendement N° 1204 (Non soutenu)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 20 février 2015 par : M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Sansu.

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L'article L. 113‑2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

«  Art. L. 113‑2. – Le département définit et met en œuvre l'action sociale et médico-sociale en faveur des personnes âgées et de leurs proches aidants. Il coordonne, dans le cadre du schéma départemental d'organisation sociale et médicosociale mentionné à l'article L. 312‑4, les actions menées par les différents intervenants, y compris en faveur des proches aidants, définit des secteurs géographiques d'intervention et détermine les modalités d'information, de conseil et d'orientation du public sur les aides et services relevant de sa compétence.
«  Le département coordonne, dans le respect de leurs compétences, l'action des acteurs chargés de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques intéressant les conditions de vie des personnes âgées en vue d'assurer une meilleure prise en compte du vieillissement et de répondre à leurs besoins.
«  À ce titre, le département veille à la couverture territoriale et à la cohérence des actions respectives des organismes et professionnels qui assurent, dans le respect d'un cahier des charges fixé par voie réglementaire, des missions d'information, d'orientation, d'évaluation et de coordination des interventions en direction des personnes âgées, notamment des centres locaux d'information et de coordination mentionnés au 11° du I de l'article L. 312‑1 et des institutions et professionnels mettant en œuvre la méthode mentionnée à l'article L. 113‑3.
«  À cette fin, le département conclut une convention avec l'agence régionale de santé, et peut conclure des conventions avec les organismes de sécurité sociale, les centres communaux d'action sociale et toute autre institution intéressée.
«  Ces conventions sont conclues dans le respect du schéma relatif aux personnes en perte d'autonomie mentionné à l'article L. 312‑5 et du projet régional de santé prévu à l'article L. 1434‑2 du code de la santé publique. Elles portent notamment sur les modalités selon lesquelles sont assurées sur l'ensemble du territoire les missions mentionnées au troisième alinéa, la prévention de la perte d'autonomie et l'accompagnement des proches aidants.
«  Ces conventions conclues avec tout ou partie des acteurs peuvent définir une stratégie commune de prévention et d'accompagnement de la perte d'autonomie et une programmation annuelle ou pluriannuelle conjointe des moyens qui lui sont consacrés. »

Exposé sommaire :

Cet amendement institutionnel reprend les dispositions d'un article concerté avec le Gouvernement dans le cadre des travaux préparatoires sur du projet de loi d'adaptation de la société au vieillissement. Elles ont été validées par le Conseil d'État et au CESE mais n'ont pas été réintroduites par le Gouvernement.

Il réaffirme le chef de filât des départements dans les politiques sociales en faveur des personnes âgées et n'a aucune incidence financière.

Le pilotage de cette politique ne doit pas souffrir d'interruption ou de gel, ce qui serait catastrophique pour nos aînés.

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