Déposé le 19 février 2015 par : Mme Grelier, M. Mennucci.
L'article L. 5217‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Les établissements publics de coopération intercommunale, non mentionnés au deuxième alinéa et au 1° du présent article, centres d'une zone d'emplois de plus de 400 000 habitants, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, dans le périmètre desquels se trouve le chef-lieu de région, et qui exercent déjà en lieu et place des communes, conformément au présent code, les compétences énumérées au I de l'article L. 5217‑2. » ;
2° Au sixième alinéa, la référence : « au 2° » est remplacée par la référence : « aux 2° et 3° ».
La loi « MAPTAM » du 27 janvier 2014 a ouvert la possibilité à des EPCI à fiscalité propre de moins de 400 000 habitants de se transformer en métropoles, sur le fondement d'une candidature, sous réserve de se situer au centre d'une zone d'emplois de plus de 400 000 habitants et d'exercer les compétences qui doivent normalement être transférées par les communes à la métropole. La loi a limité cette possibilité aux seuls EPCI à fiscalité propre disposant des compétences requises à la date d'entrée en vigueur du projet de loi.
Il est proposé d'évaluer les compétences exercées par la communauté candidate au moment de sa candidature et non de la publication de la loi afin de ne pas créer de distorsion injustifiée entre territoires. En effet, en l'état du droit, seule l'agglomération de Brest est concernée par les critères sus-évoqués de la loi « MAPTAM ».
Il n'existe, en équité, aucune raison valable d'exclure de la transformation en métropole des agglomérations de taille équivalente ou supérieure, disposant de ressources métropolitaines plus marquées (universités, statut de capitale régionale…) et qui à l'avenir souhaiteraient renforcer leur niveau d'intégration communautaire.
Il est important que les nouvelles régions puissent toutes être dotées d'une métropole et qu'a minima toutes les communautés disposant dans leur périmètre du chef-lieu de région puissent accéder à ce statut (notamment la région Centre et la future région Bourgogne-Franche Comté). Les dispositions proposées ici le permettraient sans multiplier à l'excès le nombre de métropoles.
Tel est l'objet du présent amendement.
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