Amendement N° 1245 (Retiré)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 13 février 2015 par : M. Piron.

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Rédiger ainsi cet article :

« Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales est révisé selon les modalités suivantes :
« 1° La commission départementale de la coopération intercommunale est chargée de proposer un nouveau schéma départemental de coopération intercommunale ;
« 2° Un projet de schéma est élaboré par un collège de neuf membres élus au sein de la commission départementale de la coopération intercommunale. Ce collège est composé d’un représentant des élus municipaux, de cinq représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’un représentant des syndicats mixtes et des syndicats de communes, d’un représentant du conseil général et d’un représentant du conseil régional ;
« 3° Ce projet de schéma devra permettre une amélioration de la cohérence spatiale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au regard des bassins de vie au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques et des schémas de cohérence territoriale. Il prendra en compte la densité de population, les temps de transport ainsi que le nombre de communes. Il devra permettre également un accroissement de la solidarité financière ;
« 4° Le projet de schéma arrêté par le collège prévu au deuxième alinéa du présent article est adressé pour avis aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes concernés par les propositions de modification de la situation existante en matière de coopération intercommunale. Ils se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable ;
« 5° Le projet de schéma, ainsi que l’ensemble des avis mentionnés aux deux alinéas précédents, sont ensuite transmis à la commission départementale de la coopération intercommunale qui, à compter de cette transmission, dispose d’un délai de quatre mois pour adopter un schéma. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable ;
« 6° Le schéma est arrêté par décision du représentant de l’État dans le département et fait l’objet d’une insertion dans au moins une publication locale diffusée dans le département. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 14. Il prévoit l’élaboration d’un nouveau schéma départemental de coopération intercommunale, dans un délai de 24 mois, sans donner de prérogatives particulière au représentant de l’État. Le projet de schéma est élaboré par un collège de 9 membres élus au sein de la commission départementale de la coopération intercommunale.

Ce projet de schéma devra permettre une amélioration de la cohérence spatiale des EPCI au regard des bassins de vie. Il prendra en compte la densité de population, les temps de transport ainsi que le nombre de communes.

Le projet de schéma arrêté par le collège issu de la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI) est adressé pour avis aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des EPCI concernés par les propositions de modification. Ils se prononcent dans un délai de trois mois. Le projet de schéma, ainsi que l’ensemble des avis précités, sont ensuite transmis à la CDCI qui dispose d’un délai de quatre mois pour adopter un nouveau schéma départemental de coopération intercommunale.

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