Déposé le 18 février 2015 par : Mme Battistel, Mme Massat, Mme Laclais, M. Roig, M. Mesquida, M. Aviragnet, M. Launay, M. Terrasse, Mme Martinel, M. William Dumas, Mme Santais, Mme Marcel, Mme Dessus, M. Premat, Mme Chabanne.
Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ierdu titre Ierdu livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, est complété par un article L. 5211‑6‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211‑6‑4. – Chaque conseil communautaire, qui n'est pas composé intégralement de communes de montagne, constitue en son sein un collège spécifique regroupant ces communes qui bénéficient d'un classement en application de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Pour toute décision ayant un impact sur la vie des populations de montagne, l'accord du collège spécifique est requis par un vote à la majorité qualifiée des membres qui le composent.»
Les données propres aux communes de montagne (population dispersée, distances importantes, handicaps naturels permanents liés à l'altitude, au climat et à la pente) justifient d'organiser une faculté d'expression et de concertation sur les décisions ayant un impact sur la vie des populations de montagne.
Cet amendement prévoit, pour les intercommunalités non exclusivement composées de communes de montagne, l'organisation d'une expression, au sein du conseil communautaire, des communes classées conformément à l'esprit et à la lettre de l'article 8 de la loi montagne du 9 janvier 1985. Pour mémoire, cet article prévoit que les dispositions de portée générale sont adaptées, en tant que de besoin, à la spécificité de la montagne.
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