Déposé le 16 février 2015 par : M. Estrosi, M. Kossowski, M. Teissier, M. Morel-A-L'Huissier, M. Douillet, M. Vitel, M. Straumann, M. Fenech, M. Gilard, M. Mathis.
I. – Compléter la première phrase de l'alinéa 64 par les mots :
« ainsi qu'à la conférence territoriale de l'action publique. »
II. – En conséquence, supprimer les deuxième et troisième phrases du même alinéa.
III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l'alinéa suivant :
« Un nouveau schéma est élaboré à la suite du renouvellement des conseils régionaux dans les conditions définies au présent chapitre. »
En l'état actuel du texte, la région est seule compétente pour décider, dans les 6 mois précédant la date d'expiration du Schéma régional d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), de son maintien en vigueur, de sa modification ou de sa révision totale ou partielle.
Comme pour le Schéma régional de développement économique, d'internationalisation et d'innovation (SRDEII), il est donc possible qu'une région décide de manière unilatérale du maintien en l'état du SRADDET, sans que les autres niveaux de collectivités aient été consultés. Elle peut également décider de réviser le schéma, mais de choisir le périmètre de cette révision, totale ou partielle.
Au vu de la prescriptivité renforcée du futur schéma intégrateur, il n'est pas possible que la décision de son évolution relève de la seule région. Il est donc proposé de supprimer ce dispositif, et de respecter les règles de révision prévues aux articles L. 4251‑5 à L. 4251‑7.
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