Déposé le 15 février 2015 par : le Gouvernement.
Après l'alinéa 35, insérer les deux alinéas suivants :
« IIIbis. – Les procédures d'élaboration et de révision des plans départementaux ou régionaux de prévention et de gestion des déchets engagées avant la publication de la présente loi demeurent régies par les articles L. 541‑13 à L. 541‑14‑1 du code de l'environnement et L. 4424‑37 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction en vigueur avant la promulgation de la présente loi. Les projets desdits plans sont soumis à enquête publique, puis approuvés par délibération du conseil régional, sur proposition de la collectivité compétente au titre des articles L. 541‑13 à L. 541‑14‑1 du code de l'environnement et L. 4424‑37 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi.
« L'alinéa précédent s'applique jusqu'à l'approbation par le conseil régional du plan de prévention et de gestion des déchets en application des articles L. 541‑13 et L. 541‑14 du code de l'environnement, dans leur rédaction résultant de la présente loi. »
Le projet de loi ne prévoit pas de période transitoire pour les projets de plan dont la procédure d'élaboration ou de révision est déjà bien avancée selon les modalités législatives actuellement en vigueur.
Il est néanmoins important que ces plans puissent être finalisés, afin que le travail de planification déjà effectué puisse être valorisé. Garder cette possibilité est d'autant plus important que la France fait actuellement l'objet de questions de la Commission européenne concernant la couverture territoriale de sa planification relative aux déchets.
Cette logique reprend celle des I et II actuels de l'article 7, qui prévoient des modalités similaires concernant le schéma régional d'aménagement et de développement durable des territoires.
Le présent amendement propose donc d'ouvrir la possibilité de finaliser de tels plans, avec les modalités suivantes :
- cette possibilité ne doit rester ouverte que jusqu'à l'approbation par le conseil régional d'un plan régional suivant les nouvelles dispositions de la présente loi ;
- les conseils régionaux étant compétents pour la planification relative aux déchets dès la promulgation de la présente loi, c'est à eux qu'il revient d'approuver formellement le plan, sur proposition de la collectivité compétente dans le cadre législatif précédent (conseil général ou régional, selon le type de plan et en fonction des dispositions spécifiques existant pour l'Île-de-France et la Corse).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.