Déposé le 20 février 2015 par : Mme Grelier, M. Mennucci.
Après le I de l'article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I.bis – Le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément aux 2° et 3° du I du présent article est réparti entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211‑30, puis entre les communes membres en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges multiplié par la population de la commune corrigée par le coefficient logarithmique défini au III de l'article L. 2336‑2.
« Pour chaque commune, cet indice est fonction :
« a) de l'écart relatif entre le potentiel financier par habitant de la commune, d'une part, et le potentiel financier moyen par habitant des communes de l'ensemble intercommunal, d'autre part ; »
« b) de l'écart relatif entre le revenu par habitant de la commune, d'une part, et le revenu par habitant médian des communes de l'ensemble intercommunal, d'autre part. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement. »
« L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis auxa etb en pondérant le premier par 80 % et le second par 20 % ; ».
L'amendement a pour objectif d'introduire des critères de charges et de ressources (potentiel financier et revenu) dans la distribution interne entre communes de la répartition du prélèvement dans les conditions de droit commun.
La loi de finances pour 2014 a introduit de nouveaux critères de répartition du prélèvement au sein de chaque ensemble intercommunal : le coefficient d'intégration fiscale pour la répartition concernant la communauté et le reste des communes d'une part ; et d'autre part entre communes, le potentiel financier par habitant de ces communes.
Toutefois, la répartition entre communes ne tient pas compte des différences de charges liées aux différents poids de population.
Or les ensembles intercommunaux sont constitués de communes ayant des poids de population différents et des habitants dont les niveaux de revenu peuvent être très disparates. Il en résulte des écarts entre communes qui peuvent être significatifs.
L'amendement propose en conséquence d'introduire des critères de charges et de ressources au moyen d'un indice synthétique reposant sur la mesure de l'écart de potentiel financier par habitant et de l'écart de revenu par habitant entre communes de l'ensemble intercommunal.
L'indice synthétique est multiplié par la population à laquelle il est proposé d'appliquer le même coefficient logarithmique que celui utilisé pour l'éligibilité au FPIC. Cela permet de prendre en compte les différences de poids de population entre communes au sein des ensembles intercommunaux.
Il introduit ainsi, un parallélisme de forme entre, d'une part, le calcul du prélèvement et sa répartition entre ensembles intercommunaux et, d'autre part, la répartition entre communes au sein des ensembles intercommunaux.
Tel est l'objet du présent amendement.
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