Déposé le 17 février 2015 par : le Gouvernement.
Après l'alinéa 144, insérer les vingt-quatre alinéas suivants :
« 12° Après l'article L. 5219‑11, il est inséré un article L. 5219‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 5219‑12. – I. – La métropole du Grand Paris peut conserver tout ou partie des services contribuant à l'exercice des compétences visées au II de l'article L. 5219‑1 et qui n'ont pas été déclarées d'intérêt métropolitain.
« Les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris peuvent conserver tout ou partie des services contribuant à l'exercice des compétences visées au I. de l'article L. 5219‑5 et qui n'ont pas été déclarées d'intérêt territorial.
« II. – Lorsque la métropole du Grand Paris a conservé tout ou partie de ses services dans les conditions prévues au premier alinéa du I., ces services sont en tout ou partie mis à disposition de l'établissement public territorial pour l'exercice des compétences visées au II de l'article L. 5219‑1 et qui n'ont pas été déclarées d'intérêt métropolitain.
« Une convention conclue entre l'établissement public territorial et la métropole du Grand Paris en fixe les modalités après consultation des comités techniques compétents. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement de la métropole du Grand Paris par l'établissement public territorial bénéficiaire de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service. Les modalités de ce remboursement sont définies par décret.
« Le président de l'établissement public territorial adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit service. Il contrôle l'exécution de ces tâches.
« Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l'exécution des missions qu'il lui confie en application de l'alinéa précédent.
« Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affectés au sein d'un service ou d'une partie de service mis à disposition sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, selon le cas, du président de l'organe délibérant de l'établissement public territorial. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle.
« III. – Lorsque les établissements publics territoriaux ont conservé tout ou partie de leurs services dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II., ces services sont en tout ou partie mis à disposition des communes pour l'exercice des compétences visées au I. de l'article L. 5219‑5 et qui n'ont pas été déclarées d'intérêt territorial.
« Une convention conclue entre les communes membres de l'établissement public territorial et l'établissement public territorial en fixe les modalités après consultation des comités techniques compétents. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement de l'établissement public territorial par la commune bénéficiaire de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service. Les modalités de ce remboursement sont définies par décret.
« Le président des conseils municipaux adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit service. Il contrôle l'exécution de ces tâches.
« Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l'exécution des missions qu'il lui confie en application de l'alinéa précédent.
« Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affectés au sein d'un service ou d'une partie de service mis à disposition sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, selon le cas, du président de l'organe délibérant de l'établissement public territorial ou du président de la métropole. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par la convention prévue au premier alinéa du présent III.
« IV. – Pour l'exercice des missions fonctionnelles en lien avec les compétences visées au II. de l'article L. 5219‑1 et qui n'ont pas été déclarées d'intérêt métropolitain, la métropole du Grand Paris et ses établissements publics territoriaux peuvent se doter de services communs.
« Pour l'exercice des missions fonctionnelles en lien avec les compétences visées au I. de l'article L. 5219‑5 et qui n'ont pas été déclarées d'intérêt territorial, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et leurs communes membres peuvent se doter de services communs.
« Les services communs peuvent être chargés de l'exercice de missions opérationnelles ou de missions fonctionnelles, à l'exception des missions mentionnées à l'article 23 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les communes et établissements publics obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application des articles 15 et 16 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, de gestion administrative et financière, d'informatique, d'expertise juridique, d'expertise fonctionnelle ainsi que de l'instruction des décisions prises par le président de la métropole du Grand Paris, le président de l'établissement public territorial ou le maire au nom de la métropole du Grand Paris, de l'établissement public territorial, de la commune ou de l'État.
« Les effets de ces mises en commun sont réglés par convention après établissement d'une fiche d'impact décrivant notamment les effets sur l'organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits acquis pour les agents. La fiche d'impact est annexée à la convention. Les accords conclus sont annexés à la convention. La convention et ses annexes sont soumises à l'avis du ou des comités techniques compétents.
« Les services communs entre la métropole du Grand Paris et ses établissements publics territoriaux sont gérés par la métropole du Grand Paris.
« Les services communs entre les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et leurs communes membres sont gérés par les établissements publics territoriaux.
« Les fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont transférés de plein droit, après avis, selon le cas, de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente, à la métropole du Grand Paris ou l'établissement public territorial chargé du service commun. Ils conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée.
« La convention prévue au quatrième alinéa du présent IV détermine le nombre de fonctionnaires et d'agents non titulaires territoriaux transférés par les communes.
« En fonction de la mission réalisée, le personnel des services communs est placé sous l'autorité fonctionnelle du président de la métropole du Grand Paris, sous celle du président de l'établissement public territorial ou sous celle du maire.
« Le président de la métropole du Grand Paris, le président de l'établissement public territorial ou le maire peut donner, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature au chef du service commun pour l'exécution des missions qui lui sont confiées.
« V. Afin de permettre une mise en commun de moyens relatifs aux compétences visées au II de l'article L. 5219‑1 et qui n'ont pas été déclarées d'intérêt métropolitain, la métropole du Grand Paris et ses établissements publics territoriaux peuvent se doter de biens qu'ils partagent selon les modalités d'un règlement de mise à disposition.
« Afin de permettre une mise en commun des moyens relatifs aux compétences visées au I de l'article L. 5219‑5 et qui n'ont pas été déclarées d'intérêt territorial, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et leurs communes membres peuvent se doter de biens qu'ils partagent selon les modalités d'un règlement de mise à disposition. »
L'architecture institutionnelle de la métropole du Grand Paris (MGP) prévoit qu'une partie des compétences exercées par la métropole du Grand Paris et par ses établissements publics territoriaux (EPT) est soumise à la déclaration de leur intérêt métropolitain ou territorial. Ce mécanisme vise à permettre l'adaptation de l'exercice de ces compétences aux spécificités de chaque territoire, et à permettre à la métropole et à ses territoires de se focaliser sur les compétences et la gestion des équipements sur lesquels leur valeur ajoutée est la plus manifeste.
Toutefois, la mise en œuvre de cette logique de subsidiarité ne doit pas exclure la possibilité de mettre en place des mécanismes de mutualisation entre la MGP et ses territoires, ou entre les EPT et leurs communes membres.
Par conséquent, cet amendement vise à permettre à la MGP et aux EPT de mettre en place des mécanismes de mutualisation pour l'exercice des compétences métropolitaines non soumises à la déclaration d'un intérêt métropolitain.
Il propose également d'offrir cette possibilité aux établissements publics territoriaux et à leurs communes membres pour l'exercice des compétences non soumises à l'intérêt territorial.
Il ouvre aussi la possibilité de création de services communs entre la métropole et les établissements publics territoriaux ainsi qu'entre ceux-ci et les communes ainsi que la mise en commun de biens dans les mêmes conditions.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.