Déposé le 16 février 2015 par : M. Audibert Troin.
I. – À la première phrase de l'alinéa 18, après le mot :
« entreprises »,
insérer les mots :
« , telles que définies à l'article L. 1511‑2 du présent code, ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, procéder à la même insertion.
Cet amendement vise à préciser que le lien de compatibilité entre le SRDEII et les actes des autres collectivités et groupements en matière d'aides aux entreprises se limite uniquement aux aides « directes » telles que définies à l'article L. 1511‑2 du code général des collectivités territoriales.
Cette précision est importante car les aides « indirectes », définies à l'article L. 1511‑3 du même code, sont les aides à l'investissement immobilier dont le projet de loi prévoit quelles seront de la compétence exclusive des communes, des communautés et de la métropole de Lyon. L'obligation de compatibilité avec le schéma régional crée un risque de tutelle d'une collectivité sur une autre.
Tel est l'objet du présent amendement.
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