Déposé le 19 février 2015 par : Mme Grelier, M. Mennucci.
I. – Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« b bis) Le 3° est abrogé ; ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :
« 9° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211‑7 du code de l'environnement.
« Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale exerce les compétences eau, assainissement et plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu ou carte communale, l'établissement public exerce obligatoirement la compétence mentionnée au premier alinéa du 9°.
La compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) a été dévolue par la loi MAPTAM aux communes mais elle en impose le transfert aux intercommunalités à fiscalité propre sans se préoccuper des compétences connexes nécessaires à une telle responsabilité.
Pour la cohérence des politiques publiques et une véritable intervention sur le « cycle de l'eau », il apparaît nécessaire que les intercommunalités disposent des compétences requises dans les domaines de l'eau et de l'assainissement pour se voir imposer l'exercice de la compétence dite « GEMAPI ». A défaut d'être compétente dans ces domaines, une communauté doit avoir le choix de déterminer, avec ses communes membres, le bon niveau d'exercice de cette nouvelle compétence.
Tel est l'objet du présent amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.