Déposé le 16 février 2015 par : M. Cordery, M. Arnaud Leroy, M. Liebgott, M. Cresta, M. Kalinowski, Mme Zanetti, M. Bies, Mme Alaux, Mme Grelier, M. Savary, M. William Dumas, M. Pauvros, M. Léonard, Mme Chabanne, M. Bleunven, Mme Sandrine Doucet.
Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le III de l'article L. 1111‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du présent article, et sans préjudice des dérogations existantes, la participation minimale du maître d'ouvrage à une opération d'investissement financée par le fonds européen de développement régional dans le cadre d'un programme de coopération territoriale européenne peut s'élever à 15 % maximum du montant total des financements apportés par des personnes publiques. »
Il s'agit d'assurer une égalité de traitement entre les collectivités françaises et leurs homologues des autres États-membres prenant part à des projets de coopération territoriale européenne et de faire jouer pleinement l'effet de levier que représente le fonds européen de développement régional pour les collectivités territoriales en permettant une dérogation au taux minimal d'auto-financement pour les collectivités qui sont engagées dans des programmes de coopération européenne cofinancés par le FEDER.
Le FEDER est le seul fonds européen qui finance de la coopération transfrontalière. Les règlements européens permettent d'obtenir un cofinancement maximal de 85 % par ce fonds. Or dans l'état actuel des règles imposées par le code général des collectivités territoriales, les collectivités sont soumises à un autofinancement minimum de 20 %. Par conséquent les collectivités françaises qui participent à des projets européens sont pénalisées puisque leurs partenaires peuvent eux être financés à 85 % par le FEDER.
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