Déposé le 18 février 2015 par : M. Kossowski.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - La sous-section 4 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 2223‑40 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'autorisation ne peut être délivrée que si la création ou l'extension envisagée est compatible avec les dispositions du schéma régional des crématoriums mentionné à l'article L. 2223‑40‑1. » ;
2° Après l'article L. 2223‑40, il est inséré un article L. 2223‑40‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2223‑40‑1. – I. – Un schéma régional des crématoriums est établi dans chaque région. Il a pour objet d'organiser la répartition des crématoriums sur le territoire concerné, afin de répondre aux besoins de la population, dans le respect des exigences environnementales. Il précise à ce titre, par zones géographiques, en tenant compte des équipements funéraires existants, le nombre et la dimension des crématoriums nécessaires.
« L'évaluation des besoins de la population tient compte, le cas échéant, de ceux des populations immédiatement limitrophes sur le territoire national ou à l'étranger.
« II. – Le schéma est élaboré par le représentant de l'État dans la région, en collaboration avec les représentants de l'État dans les départements qui la composent.
« Le projet de schéma est adressé pour avis au conseil national des opérations funéraires, ainsi qu'aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes visés à l'article L. 5711‑1 du présent code et des communes de plus de 2 000 habitants compétents en matière de crématoriums. Ceux-ci se prononcent dans un délai de trois mois après la notification du projet de schéma. À défaut, leur avis est réputé favorable.
« Le schéma est arrêté par décision du représentant de l'État dans la région. Il est publié.
« III. – Le schéma est révisé tous les six ans. »
III. - Dans chaque région, le premier schéma régional des crématoriums est arrêté dans un délai de deux ans après la promulgation de la présente loi. Par exception au III de l'article L. 2223‑40‑1 du code général des collectivités territoriales, il est révisé au bout de trois ans.
Il apparaît nécessaire aujourd'hui d'organiser l'offre cinéraire afin de répondre convenablement à l'essor, dans notre pays, de la crémation.
Face à cette évolution, le nombre de crématoriums est insuffisant et leur implantation géographique ne correspond plus aux besoins.
Certains territoires en sont même totalement dépourvus comme le Cantal, la Lozère, la Haute-Marne et le Territoire de Belfort. Et faute d'un plan cohérent d'implantation des crématoriums, de nombreuses familles sont contraintes à des déplacements longs et coûteux.
En revanche, sur d'autres territoires, plusieurs crématoriums coexistent dans des zones géographiques très rapprochées, comme en Moselle, en Isère ou en Seine-et-Marne. Une telle proximité est préjudiciable à l'équilibre économique de ces équipements, pouvant contribuer à un renchérissement des tarifs supportés par les familles et conduire la collectivité compétente à supporter in fine le déficit de fonctionnement de tels équipements.
Il doit être souligné que le souci de la rentabilité des équipements créés peut conduire à privilégier des crématoriums mal dimensionnés.
Enfin, la création et la gestion des crématoriums relèvent d'une activité de service public communal ou intercommunal.
En conséquence, il est indispensable que le développement des crématoriums puisse, pour l'avenir, faire l'objet d'une coordination à l'échelon régional. Tel est l'objet de l'amendement.
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