Déposé le 20 février 2015 par : M. Tardy, M. Hetzel, M. Berrios, M. Morel-A-L'Huissier, M. Vitel, M. Saddier, M. Guillet, M. Breton, M. Lurton, M. Le Mèner, M. Decool, Mme Ameline, M. Tian.
I. – L'article L. 211‑8 du code des juridictions financières est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet d'une fusion en application de l'article 15 de la loi n°... du ... portant nouvelle organisation territoriale de la République, l'examen de la gestion porte également sur les opérations de mutualisation et sur l'évolution des dépenses de fonctionnement résultant de cette fusion. »
II. Le présent article s'applique pour une durée de cinq ans à compter de la date de l'arrêté de fusion prévu au III de l'article 15 de la présente loi.
Tout comme pour les régions, la fusion des intercommunalité doit s'accompagner logiquement d'une réduction des dépenses de fonctionnement.
Aussi, afin de ne pas entraver la libre administration des collectivités territoriales, le présent amendement propose que les observations de la Chambre régionale des comptes en matière d'examen de gestion portent également sur ce point.
Compte tenu de l'article 30 du présent projet de loi, l'exécutif de l'EPCI aurait à répondre à ces observations.
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