Déposé le 19 février 2015 par : M. Moreau, M. Perrut, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Duby-Muller, M. Vitel, M. Mathis, M. Quentin, M. Decool, M. Guillet, M. Breton, M. Fromantin.
L'article L. 2121‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas d'une commune nouvelle issue d'une union de communes, jusqu'au renouvellement général des conseillers municipaux, le nombre des membres du conseil municipal de la nouvelle commune est égal à la somme du nombre des membres des conseils municipaux des communes d'origine.
« S'agissant des adjoints, dans cette même phase transitoire, leur nombre est égal au cumul du nombre maximal d'adjoints possible dans les communes d'origine augmenté du nombre total de communes minoré de un. »
L'union de communes a ceci d'intéressant qu'elle mutualise les moyens des petites communes. Alors que le morcellement communal se traduit trop souvent par un émiettement des actions locales pourtant importantes pour la communauté, ce regroupement des budgets et services valorise leurs capacités d'intervention et d'investissement auprès des concitoyens. Pour autant, la mutualisation des moyens doit respecter le maillage du territoire, qui témoigne d'une diversité rurale française, représentative de notre identité démocratique.
Le présent amendement présente pour cela le maintien du même nombre de conseillers municipaux des communes d'origines, dans la commune nouvellement créée ; et ce jusqu'au renouvellement général des conseillers municipaux.
De même, dans cette même phase transitoire, le nombre d'adjoints doit pouvoir s'établir au cumul du nombre maximal d'adjoints possibles dans les communes d'origine, augmenté du nombre total de communes minorées de 1.
Cette disposition facilitera concrètement la création de communes nouvelles.
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