Déposé le 18 février 2015 par : M. Léonard.
À l'alinéa 5, après le mot :
« adapté »,
insérer les mots :
« sur décision souveraine de la commission départementale de coopération intercommunale compétente, notamment ».
Le présent amendement a pour objet de permettre une modulation du seuil de regroupement en fonction de la réalité de la carte intercommunale, modulation qui sera décidée souverainement par la commission départementale de coopération intercommunale compétente.
Cet amendement tend par ailleurs à conserver les deux cas d'ajustement du seuil prévus par l'article 14 aux alinéas 6 et 7, tout en laissant une telle possibilité ouverte à d'autres situations appréciées souverainement par les commissions départementales de coopération intercommunale compétentes en fonction des réalités démographiques, géographiques, économiques et sociales des territoires.
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