Déposé le 18 février 2015 par : Mme Rohfritsch, M. Hetzel, M. Sturni, M. Herth, M. Reiss.
Après la première occurrence du mot :
« mixtes »
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 11 :
« pour rationaliser les périmètres et l'exercice des compétences des groupements existants ».
D'une part, en termes de compréhension, on ne saisit pas bien le sens de la disposition qui laisse entendre que la réduction du nombre de syndicats permettrait de supprimer des doubles emplois entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il est donc plus approprié d'indiquer que cet objectif de réduction du nombre de syndicats, sans le remettre nullement en cause, concourt à la rationalisation des périmètres et des compétences des intercommunalités.
D'autre part, cette notion de rationalisation constitue une réponse mieux adaptée à la diversité des situations locales. En effet, il convient d'éviter une interprétation univoque qui pourrait conduire le préfet, à chaque fois qu'il se trouve confronté à une situation qualifiée de double emploi, à privilégier systématiquement la suppression du syndicat ou le retrait d'une partie de ses communes membres, y compris si le transfert automatique de tout ou partie des compétences à un EPCI à fiscalité propre doit remettre en cause la cohérence technique des ouvrages existants, fragiliser les logiques de bassins applicables dans le secteur de l'eau, voire conduire au démantèlement des grands syndicats qui se sont développés dans les domaines concernés et qui ont fait les preuve de leur efficacité et de leur capacité à générer des économies d'échelle.
En agissant ainsi, il en résulterait une situation paradoxale et totalement contre-productive, puisque ces grands syndicats de taille généralement départementale, outre le fait qu'ils sont relativement peu nombreux, seraient réduits au même sort que tous les autres, alors que leurs compétences et leurs périmètres doivent au contraire être préservés, voire renforcés, en parfaite cohérence avec l'objectif de rationalisation des intercommunalités.
Ce risque est d'autant plus grand que l'orientation prévue au 5° du III de l'article L. 5210‑1‑1 du CGCT, que les préfets doivent prendre en compte pour l'élaboration du SDCI et qui vient immédiatement après l'orientation qui fait l'objet du présent d'amendement, invite le préfet à rechercher prioritairement le transfert des compétences exercées par les syndicats de communes et les syndicats mixtes à un EPCI à fiscalité propre.
Or les EPCI à fiscalité propre et les grands syndicats qui exercent des compétences techniques doivent être vus sous l'angle de leur complémentarité plutôt que d'être placés a priori dans une situation concurrentielle, ce que la notion de double emploi tend manifestement à accréditer. Il est à cet égard indispensable de maintenir ces syndicats de taille départementale, qui jouent un rôle indispensable en matière de solidarité territoriale et se sont imposées au fil du temps pour des raisons d'efficacité à la fois technique et économique liées à l'organisation de certains services publics locaux, en particulièrement ceux assurés à partir d'infrastructures de réseaux (distribution d'électricité et d'eau potable notamment).
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