Déposé le 17 février 2015 par : Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, Mme Erhel, M. Le Roch, M. Rouillard, Mme Chapdelaine, Mme Capdevielle, M. Popelin, M. Fourage, Mme Le Dain, M. Guillaume Bachelay, M. Bies, M. Goasdoué, M. Belot, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
I. – Le deuxième alinéa de l'article L. 774‑2 du code de justice administrative est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les contraventions de grande voirie mentionnées au chapitre VII du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports, l'autorité désignée à l'article L. 5337‑3‑1 du même code est compétente concurremment avec le représentant de l'État dans le département. »
II. – La section I du chapitre VII du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 5337‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5337‑3‑1. – Dans les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 5331‑6, dans le cas où une contravention de grande voirie a été constatée, le président de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement saisit le tribunal administratif territorialement compétent dans les conditions et suivant les procédures prévues par le chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative, sans préjudice des compétences dont dispose le préfet en la matière. Il peut déléguer sa signature à un vice-président. »
Cet amendement s'inspire des pouvoirs dont dispose, en matière fluviale, le directeur général de Port autonome de Paris.
A l'heure actuelle, dans les cas de contraventions de grande voirie, seuls les préfets peuvent saisir la juridiction administrative et ce, même si la collectivité territoriale détient la police portuaire. Il s'agit donc de permettre aux collectivités d'agir de transmettre les PV de grande voirie directement aux tribunaux.
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