Déposé le 16 février 2015 par : Mme Bechtel, M. Laurent, M. Hutin, M. Premat, M. Rogemont, Mme Chabanne, M. Jalton.
Substituer à l'alinéa 9 les neuf alinéas suivants :
« Le schéma est adopté par délibération du conseil régional dans l'année qui suit le renouvellement général des conseils régionaux.
« Le représentant de l'État dans la région porte à la connaissance de la région toutes les informations nécessaires dans les conditions prévues à l'article L. 121‑2 du code de l'urbanisme.
« Le projet de schéma est élaboré par la région, à l'issue d'une concertation sur ses orientations au sein de la conférence territoriale de l'action publique mentionnée à l'article L. 1111‑9‑1.
« Participent à l'élaboration du projet de schéma :
« 1° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
« 2° Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat et la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire ;
« 3° Le conseil économique, social et environnemental régional.
« Le conseil régional peut consulter tout autre organisme ou personne en vue de l'élaboration du projet de schéma. Il consulte les comités de massif compétents.
« Le projet de schéma arrêté par le conseil régional est soumis pour avis à la conférence territoriale de l'action publique. Il peut être modifié pour tenir compte des observations formulées. »
S'il peut être profitable de donner à la Région la responsabilité d'établir un schéma de développement économique, il ne faut pas méconnaitre l'intérêt que présente la coopération interrégionale qui permettra probablement dans un certain nombre de cas de concrétiser des ambitions plus vastes à travers un schéma ambitieux. C'est pourquoi la coopération interrégionale doit jouer ici son rôle, étant entendu que le projet de schéma serait soumis comme le propose l'amendement suivant à l'approbation de chaque collectivité régionale.
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