Amendement N° 1709 (Retiré)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 13 février 2015 par : Mme Bechtel.

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Après l'article 12 bis B est ajouté un article 12 bis C ainsi rédigé :

"A l’article L 442-5-1 du code de l’éducation, la fin du 2e alinéa à partir de « dans son école publique » est ainsi rédigée :

« ou lorsque des motifs dûment justifiés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, nécessitent la scolarisation de l’enfant dans une commune extérieure ; ces motifs trouvent leur origine dans les contraintes liées : »

A l’article L442-18, après « L442-5 », ajouter : « L442-5-1 » ;"

Exposé sommaire :

Avant la loi du 13 août 2004, ultérieurement renforcée et précisée par la loi dite « Carle » du 28 octobre 2009, les communes, astreintes en vertu des règles relatives au « contrat d’association », à participer au financement des dépenses de fonctionnement des établissements sous contrat d’association voyaient ces obligations limitées au seul cas des écoles privées situées sur leur territoire.

La loi du 13 août 2004 puis la loi du 28 octobre 2009 ont entendu instituer une parité de financement entre écoles publiques et écoles privées en étendant à ces dernières l’obligation faite aux communes de participer au financement d’écoles publiques situées hors de leur territoire, à concurrence du nombre d’élèves résidents inscrits, dans les cas où la scolarisation des élèves ne peut y être assurée pour différents motifs : absence d’école dans la commune ou contraintes impérieuses: absence de garderie et de cantine alors que les deux parents travaillent, scolarisation d’un frère ou d’une soeur dans le même établissement, raisons médicales.

Toutefois, alors que les parents qui scolarisent leur enfant dans une école publique de la commune d’accueil sont astreints à faire la preuve des motifs qui justifient cette inscription, l’article L 442-5-1 n’exige rien de tel pour les inscriptions dans un établissement privé. Cette inégalité de traitement est d’autant plus choquante que l’inscription dans un établissement privé peut résulter du « libre choix » garanti par la loi , lequel n’existe pas pour l’enseignement public, et permettre ainsi tous les détournements par la simple invocation d’une des contraintes prévues par la loi (activité professionnelles des deux parents, frère ou soeur inscrit dans l’établissement, maladie).

Il convient en tout état de cause de restaurer la parité voulue par le législateur et de vérifier les motifs invoqués pour la scolarisation dans une commune extérieure sont vérifiés de la même façon qu’il s’agisse d’une établissement privé ou d’un établissement public.

L’art L 442-5-1 comme l’article symétrique L 212-8 pour le public doit donner lieu à un décret en Conseil d'Etat quant à ses conditions d’application. Ce décret devrait reprendre les règles fixées à l’article R 212-2 pour le public. Il prévoit notamment une attestation établie par un médecin de santé scolaire ou un médecin agréé en cas d’invocation d’un motif médical ; il prévoit également que le frère ou la sœur scolarisé dans l’établissement d’accueil l’a été pour les mêmes raisons.

Tel est l’objet du présent amendement.

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