Déposé le 16 février 2015 par : M. Dussopt.
À l'alinéa 18, substituer aux mots :
« des autorités organisatrices chargées »
les mots :
« des communes ou de leurs groupements chargés ».
Dans la mesure où la compétence de gestion des déchets appartient au bloc communal qui en assure le financement, il n'est pas illégitime que le schéma régional de prévention et de gestion des déchets fasse l'objet d'une concertation renforcée entre ces collectivités et le conseil régional.
Le présent amendement élimine de la rédaction de l'article 5 la notion d'« autorité organisatrice chargée du traitement des déchets », celle-ci ne recouvrant aucune réalité légale, pour préciser qu'il revient bien aux communes ou à leurs groupements compétents en la matière (établissement public de coopération intercommunale ou syndicat mixte) de se prononcer sur la pertinence du schéma régional.
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